Vaccination contre l'hépatite b et
sclérose en plaques
Publié par Guillaume
COLLART le 03/10/2012 - Dans le thème :
Santé et organismes sociaux
Le juge administratif ajoute encore un peu plus de souplesse
dans l'établissement du lien de causalité entre la vaccination contre
l'hépatite B et la sclérose en plaques.
Eu égard aux incertitudes scientifiques relatives à l'établissement d'un rapport causal entre la vaccination contre l'hépatite B et le développement d'une affection auto-immune, dont fait partie la sclérose en plaque, le juge administratif s'est attaché, depuis quelques années, à faciliter l'imputabilité entre le vaccin contre l'hépatite B et cette maladie.
L'objectif étant bien entendu de faciliter l'indemnisation des victimes.
Le Conseil d'Etat a reconnu pour la première fois l'existence d'un lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dans l'arrêt Schwartz du 9 mars 2007.
Jusqu'à la décision du Conseil d'Etat qui nous intéresse aujourd'hui, le juge administratif acceptait de reconnaître un lien de causalité s'il existait un bref délai entre l'injection du vaccin et l'apparition des premiers symptôme de la maladie (CE, 24 juillet 2009, Hospices civils de Lyon).
Mais la décision rendue par le Conseil d'Etat le 17 février 2012 est inédite.
En effet, le juge administratif affirme que le fait pour une personne de développer les symptômes de la sclérose en plaques avant l'injection du vaccin n'est pas, par lui même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l'imputabilité de l'aggravation de cette affection à la vaccination.
En clair, même si une personne développe les premiers symptômes de la maladie avant l'injection du vaccin, il est tout de même possible de rechercher si ce vaccin n'est pas à l'origine de l'aggravation de son état de santé.
Toutefois, le juge se fonde sur deux critères pour appliquer ce raisonnement:
1/ la pathologie doit se développer avec une ampleur et un rythme qui n'etait pas normalement prévisible au regard notamment de son état de santé antérieur,
2/ les signes d'aggravation doivent apparaître dans un bref délai.
En conséquence, le juge administratif ouvre la porte à une plus large prise en charge des préjudices liés à la vaccination contre l'hépatite B.
Accidents vaccinations obligatoires
Qui est concerné ?
Toute personne ayant subi un dommage suite à une vaccination
obligatoire imposée par la législation française et effectuée:
- dans
le cadre d'une activité professionnelle, exercée dans un établissement ou
organisme, public ou privé, de prévention de soins ou d’hébergement de
personnes âgées, et exposant à des risques de contamination ;
- dans
le cadre d'un cursus scolaire préparant à l'exercice des professions
médicales et des autres professions de santé pour lequel une part des
études a été effectuée dans un établissement ou organisme public ou privé
de prévention ou de soins ;
- au
titre des vaccinations infantiles imposées par la loi.
A SAVOIR
Les dommages imputables à des vaccinations qui ne sont pas
obligatoires relèvent de la responsabilité des acteurs de santé, notamment du
régime de responsabilité des producteurs de produits de santé.
Selon la date de la vaccination (postérieure au 4 septembre
2001) et la gravité du dommage (articles L.1142-8 du code de la santé
publique), la victime peut saisir les commissions de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux.
La victime peut saisir la juridiction compétente contre le
producteur du vaccin, le médecin prescripteur, le médecin vaccinateur et, le
cas échéant, contre l'ONIAM.
Les conditions d'indemnisations
Lorsque l’ONIAM estime que le dommage est indemnisable, sa
décision motivée détermine le préjudice et son étendue. L’office adresse alors
à la victime d’une vaccination obligatoire une offre d'indemnisation.
Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de
la réception par l’ONIAM de l'acceptation de son offre par la victime.
En cas de dommage non indemnisable ou seulement
partiellement
Lorsque l’ONIAM estime que le dommage n’est pas
indemnisable, ou seulement partiellement, les motifs de ce refus sont expliqués
dans un courrier envoyé à la victime d’une vaccination obligatoire.
Les décisions de l'ONIAM, comportant une offre
d'indemnisation ou un refus motivé, peuvent être contestées devant le tribunal
administratif territorialement compétent en fonction du lieu de domicile du
demandeur. Par ailleurs, en cas de silence de l'ONIAM dans un délai supérieur à
6 mois suivant le jour de réception du dossier complet, le demandeur peut
considérer qu’il s’agit d’un rejet implicite de l’ONIAM et saisir ce même
tribunal administratif.
Une procédure facultative et gratuite
Le formulaire
de demande d'indemnisation doit être envoyé à l'ONIAM – service
missions spécifiques vaccinations obligatoires – par lettre recommandée avec
accusé de réception ou être déposé auprès de l'office contre récépissé. Ce
formulaire doit être accompagné des documents listés dans la fiche
pratique.
Il s'agit d'une procédure amiable, rapide et gratuite
permettant aux victimes d’une vaccination obligatoire d’obtenir réparation sans
passer par une procédure en justice. Cette voie de règlement du litige est
obligatoire avant toute action en justice.
Aucun frais de procédure n'est demandé. Seuls les éventuels
frais de déplacement et les frais d'envois de courriers et de photocopies de
dossiers sont à la charge des demandeurs.
L’examen des dossiers par l’ONIAM
L'ONIAM accuse réception de toute demande et peut réclamer,
s'il y a lieu, les éventuelles pièces manquantes. Lorsque le dossier est
enregistré comme complet, l'Office en informe le demandeur par lettre
recommandée avec accusé de réception. A compter de la date de réception du
dossier complet, l'ONIAM dispose alors d'un délai de six mois pour se
prononcer.
L’ONIAM peut, s'il y a lieu, demander une expertise pour
apprécier l'importance des dommages et déterminer leur lien avec la vaccination
obligatoire. L'office prend alors en charge le coût des expertises.
Dans le cadre de cette procédure, la représentation par un
avocat et l'assistance par un médecin conseil sont possibles et laissées à la
libre appréciation du demandeur qui en supporte, le cas échéant, la charge.
- ACCIDENTS MÉDICAUX
- ACCIDENTS
VACCINATIONS OBLIGATOIRES
- ACCIDENTS
DUS AU BENFLUOREX
- CONTAMINATIONS
PAR LE VIH
- CONTAMINATIONS
PAR LE VHC-VHB-HTLV
- MESURES
SANITAIRES D'URGENCE
- DOCUMENTS UTILES
Indemnisation des accidents vaccinaux, par la voie du
règlement amiable. FICHE PRATIQUE * Cette fiche pratique complète le formulaire
de demande d’indemnisation. (CERFA n° 00000000 ) Elle est destinée à vous aider
à constituer votre dossier auprès de l’Office National d’Indemnisation des
Accidents médicaux (ONIAM). ONIAM – Service des vaccinations obligatoires Tour
Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Téléphone :
01.49.93.15.90 Fax : 01.49.93.89.46 Mail : vacci-obligatoires@oniam.fr
Renseignements complémentaires par téléphone : 0 810 600 160 (coût d’une
communication locale) ou par internet : www.oniam.fr Rappel : les dommages imputables
à des vaccinations ne revêtant pas de caractère obligatoire relèvent de
l’application du droit commun de la responsabilité des acteurs de santé,
notamment du régime de responsabilité des producteurs de produits de santé.
Selon la date de la vaccination (postérieure au 4 septembre 2001) et la gravité
du dommage (articles L.1142-8 du code de la santé publique), le demandeur peut
saisir les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des
accidents médicaux visées à l’article L.1142-5 du code de la santé publique. En
toute hypothèse, le demandeur peut saisir la juridiction compétente contre le
producteur du vaccin, le médecin prescripteur, le médecin vaccinateur et, le
cas échéant, l’ONIAM. Le caractère obligatoire de la (ou des) vaccination(s)
mise(s) en cause s’apprécie au moment de la réalisation des dates d’injections
du vaccin. 2 Afin de pouvoir étudier votre dossier nous avons besoin des pièces
justificatives suivantes : - L’original du formulaire ci-joint dûment complété
et signé ; - La copie de tout document attestant de votre identité (ex. : carte
d’identité, carte de séjour, …..) ; - La copie de tout document, portant vos
nom et prénom, précisant la ou les date(s) d’injection(s) de la (ou des)
vaccination(s) mise(s) en cause (ex. : carnet de santé, carnet de vaccination,
certificat médical,….) ; - La copie de tout document attestant du caractère
obligatoire de la vaccination ou des vaccination(s) mise(s) en cause (ex. :
attestation de votre employeur précisant votre fonction, la date de votre
embauche et le cas échéant la date à laquelle vous avez quitté l’établissement
ou copie (s) des bulletins de salaire correspondant aux dates d’injections) ; -
La copie d’un certificat médical récent décrivant l’évolution de la pathologie
que vous imputez à la ou aux vaccination(s) mise(s) en cause ; - La copie des
pièces médicales attestant de la date d’apparition des premiers symptômes de la
pathologie que vous imputez à la vaccination. - Tous éléments permettant
d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis. Et, de plus : - Si
vous n’êtes pas la victime directe : la copie de tout document établissant vos
liens avec celle-ci et permettant d’apprécier vos préjudices. - Si vous êtes
ayant-droit d’une personne décédée : la copie de l’acte de décès de la victime
ainsi que la copie de tout document prouvant vos liens avec la personne décédée
(ex : acte de notoriété, acte de naissance, etc,…) - Si vous êtes représentant
légal : la copie de tout document prouvant votre qualité de représentant légal
(ex : livret de famille, jugement de tutelle, etc, …)
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Accès au dossier médical Que vous soyez victime directe ou ayant droit d’une
personne décédée, vous avez droit à la communication directe des pièces du
dossier dans les conditions fixées par la loi (articles L1111-7, L1111-5 et
L1110-4 du code de la santé publique). S'il s'agit d'un établissement de santé,
vous devez vous adresser à la direction de l'établissement ou au médecin ayant
réalisé les soins. La loi prévoit que le dossier doit vous être transmis dans
un délai de 8 jours (deux mois si les soins datent de plus de 5 ans) suivant
votre demande.
Je suis victime d’une maladie après une vaccination
obligatoire, à qui dois-je m’adresser pour être indemnisé
Pour obtenir une indemnisation, vous devez vous adresser
directement au service des missions spécifiques de l’ONIAM dont les coordonnées
figurent dans la rubrique « Contact ».
Je suis victime d’une maladie après une vaccination
obligatoire, dans quels cas puis-je m’adresser à l’ONIAM ?
La vaccination en cause doit avoir un caractère obligatoire
au sens des textes prévus aux articles L 3111-9, L.3111-2, L.3111-4 et L.3112-1
du code de la santé publique (voir rubrique « cadre juridique »).
Le caractère obligatoire de la (ou des) vaccination(s)
mise(s) en cause s’apprécie au moment de la réalisation des injections.
Les dommages imputables à des vaccinations ne revêtant pas
de caractère obligatoire relèvent de l’application du droit commun de la
responsabilité des acteurs de santé.
Si la date de la vaccination est postérieure au 4 septembre
2001 et en fonction de la gravité du dommage (articles L.1142-8 du code de la
santé publique), vous pouvez saisir les commissions de conciliations et
d’indemnisation (CCI).
En toute hypothèse, vous pouvez saisir la juridiction
compétente contre le producteur du vaccin, le médecin prescripteur, le médecin
vaccinateur, et, le cas échéant, l’ONIAM.
Ma vaccination est ancienne, y a-t-il une limite de date, si
oui, laquelle ?
La loi ne prévoit pas de date limite s’agissant de la
réalisation des injections.
Néanmoins, la recevabilité de la saisine est appréciée en
regard du régime applicable au titre de la prescription des poursuites.
J’ai saisi l’ONIAM, serai-je examiné par un expert ?
Si votre dossier remplit les conditions de recevabilité,
l’ONIAM peut diligenter, s’il y a lieu, une expertise médicale, l’expert vous
examinera, évaluera vos préjudices et déterminera l’origine de vos dommages.
Dans le cas où une expertise a été décidée, vous avez la
possibilité de vous rendre à la réunion d’expertise accompagnée de la personne
de votre choix (avocat, médecin, membre de la famille, amis, …).
Cette expertise est gratuite et respecte le principe du
contradictoire.
Ce que dit la loi
Article L3111-2 CSP
Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par
l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles
doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité
parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues
personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la
justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie,
colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont
pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.
Article L3111-3 CSP
La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf
contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de
médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de
l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues
personnellement de l'exécution de cette obligation.
Article L3111-4 CSP
Une personne qui, dans un établissement ou organisme public
ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une
activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être
immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la
grippe.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans
un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre
typhoïde.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail,
pris après avis du Haut conseil de la santé publique, détermine les catégories
d'établissements et organismes concernés.
Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à
l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la
liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis
à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou
organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre
les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les
élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à
leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
Les conditions de l'immunisation prévue au présent article
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut
conseil de la santé publique et compte tenu, en particulier, des
contre-indications médicales.
Article L3112-1 CSP
La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est
obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés
et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines
activités.
Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont
la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de
cette obligation.
Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Haut Conseil de la santé
publique.
Article L3111-9 CSP
Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées
conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices
directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les
conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la
solidarité nationale.
L'office diligente une expertise et procède à toute
investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de
décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office. Un
conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations
concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office.
L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de
préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des
indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite
des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus
généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir
d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut
transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office
est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les
responsables du dommage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour
2011 – Article 193 (JO du 30 décembre 2010)
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est
applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle
ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été
vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n°
91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et
aux assurances sociales.
Article R3111-27 CSP
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré
comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de
l'office contre récépissé.
Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère
obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité
professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du
dommage imputé à la vaccination.
L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant,
demande les pièces manquantes.
Article R3111-28 CSP
Le silence de l'office pendant un délai de six mois à
compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
Article R3111-29 CSP
Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment
de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une
expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur
imputabilité.
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en
fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10
ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin
1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de
ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins
avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins
chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se
faire assister d'une personne de son choix.
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui
dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses
éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation,
l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux
observations du demandeur.
L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui
dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles
observations.
Article R3111-30 CSP
L'office national prend en charge le coût des expertises,
sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires
visées à l'article L. 3111-9.
Article R3111-31 CSP
L'office se prononce par une décision motivée :
1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;
2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité
entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé
;
Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au
titre de l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de
préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la
date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit
en cas de décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une
offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
Article R3111-32 CSP
La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non
l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
Article R3111-33 CSP
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou
les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou
définitif.
Article 7 du décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005
modifié par le décret n°2011-186 du 16 février 2011
Les demandes présentées au titre de l’article L. 3111-9 du
code de la santé publique antérieurement à l’entrée en vigueur du présent
décret et qui n’ont pas fait l’objet à cette date d’une décision de l’Etat sont
instruites par l’Office national des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142-22.
L'office se prononce par un avis motivé sur le caractère
obligatoire de la vaccination et sur l'existence d'un lien de causalité entre
le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé.
Lorsqu'il estime que ce dommage est indemnisable, cet avis énumère les
différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également
si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Il
comporte, le cas échéant, une proposition d'offre d'indemnisation.
L’avis de l’office est transmis sans délai au ministre
chargé de la santé qui présente, s’il y a lieu, l’offre d’indemnisation à la
victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception s’ils acceptent l’offre
d’indemnisation qui leur est faite.
ONIAM
SERVICE MISSIONS SPECIFIQUES
36, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
TOUR GALLIENI II
93175 BAGNOLET CEDEX
MÉTRO : LIGNE 3, STATION GALLIENI
TÉL : 0810 600 160
FAX : 01 49 93 89 46
MAIL : vacci-obligatoires@oniam.fr
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