Pension d'invalidité : calcul, montant et versement
Vérifié le 01 avril 2016 - Direction de l'information légale
et administrative (Premier ministre)
La pension d'invalidité est calculée à partir d'un salaire
moyen de base auquel est appliqué un pourcentage variant en fonction de votre
catégorie d'invalidité.
Pour déterminer le montant de la pension d'invalidité, les
invalides sont classés en 3 catégories, en fonction de leur situation :
Catégorie
|
Situation
|
1èrecatégorie
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Invalides capables d'exercer une activité rémunérée
|
2ècatégorie
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Invalides absolument incapables d'exercer une profession
quelconque
|
3ècatégorie
|
Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une
profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance
d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
|
C'est le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) qui détermine votre catégorie d'invalidité.
Être reconnu invalide de 2è ou 3è catégorie n'entraîne pas
automatiquement votre inaptitude au travail. C'est au médecin du travail de la
constater, dans le respect de la procédure
prévue en matière d'inaptitude. Toutefois, il peut vous déclarer apte à
travailler, sous conditions qu'il fixe dans son avis d'inaptitude, même en cas
de classement en 2è ou 3è catégorie.
À savoir :
le
classement dans une catégorie n'est pas définitif, une personne invalide
peut par exemple passer de la 2e catégorie à la 1re catégorie.
Montant de la pension d'invalidité
Votre pension est calculée sur la base d'une rémunération
moyenne, obtenue à partir de vos 10 meilleures années de salaire (salaires
soumis à cotisations dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale).
Les pensions d'invalidité sont revalorisées 1 fois par an,
par application d'un coefficient de majoration.
Montants minimum et maximum des pensions en fonction des
catégories d'invalidité :
Catégorie d'invalidité
|
Pourcentage du salaire annuel moyen des 10 meilleures
années
|
Montant mensuel minimum
|
Montant mensuel maximum
|
1ère catégorie
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30 %
|
281,93 €
|
965,40 €
|
2ème catégorie
|
50 %
|
281,93 €
|
1 609,00 €
|
3ème catégorie
|
50 %, majoré de 40% au titre de la majoration pour tierce
personne
|
1 386,12 €
|
2 713,19 €
|
Le montant de la pension peut être augmenté ou diminué si
vous changez de catégorie d'invalidité.
Versement de la pension d'invalidité
Date d'effet
La date d'effet de votre pension correspond à la date à
laquelle le médecin-conseil de votre CPAM a évalué votre état d'invalidité :
- soit
à la date de consolidation de
votre blessure, en cas d'accident non professionnel,
- soit
à l'expiration de la durée maximale de perception des indemnités
journalières (3 ans),
- soit
à la date de stabilisation de votre état de santé,
- soit
à la constatation médicale de l'invalidité due à l'usure prématurée de
votre organisme.
Si vous êtes en arrêt de travail indemnisé, votre pension
est versée au plus tard 2 mois après l'appréciation de l'état d'incapacité par
le médecin-conseil.
Périodicité de versement
Vous recevez votre pension tous les mois à
terme échu (par exemple début novembre pour la pension du mois
d'octobre).
Mise à part la majoration pour tierce personne, la pension
d'invalidité est soumise à l'impôt
sur le revenu ainsi qu'aux contributions
sociales, sauf en cas de faibles ressources. La pension d'invalidité
peut être
cumulée avec d'autres pensions ou rentes.
Où s’informer ?
Textes de référence
Questions ? Réponses !
Peut-on cumuler
la pension d'invalidité avec d'autres revenus ?
Vérifié le 18 février
2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Oui. Le cumul de votre pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale
est possible avec certains revenus, le plus souvent dans une certaine limite.
La pension d'invalidité est cumulable, à des conditions qui varient en fonction
des revenus suivants :
Répondez aux questions
successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Précisez votre cas
Revenus professionnels
Rente liée à un accident du travail
Allocations de chômage
Pension d'invalidité militaire
Pension d'invalidité agricole
Pension d'invalidité versée par un régime
spécial
Pension d'invalidité versée par un régime
de prévoyance
La pension d'invalidité est-elle saisissable ?
Vérifié le 09 février 2016 - Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre)
Oui, dans certaines limites.
La
pension d'invalidité versée par la sécurité sociale est saisissable dans les
mêmes conditions que le salaire(barème évolutif en fonction du montant
de la pension, solde bancaire insaisissable...).
À noter :
la majoration pour tierce personne est insaisissable.
En cas d'hospitalisation
Pour le paiement des frais d'hospitalisation, la saisie de la pension
d'invalidité est possible :
- dans la limite de 90% du
montant de la pension, au profit de l'hôpital et de la CPAM,
- à condition que la pension
versée à l'invalide soit au moins égale à 25% du montant
minimum de la pension.
Où s’informer ?
Textes de référence
Article L355-2
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre
V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et
limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au
profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour
le paiement des frais d'hospitalisation.
Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en
rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou
trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le
rappel.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet
de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à
un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever
à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d'une somme d'un
montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L.
351-10,
Lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des
réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du
code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à
l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de
crime contre l'humanité.
Pour en savoir plus
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés (Cnamts)
Plafond de la sécurité sociale
Période
|
2015
|
2016
|
Année
|
38 040 €
|
38 616 €
|
Trimestre
|
9 510 €
|
9 654 €
|
Mois
|
3 170 €
|
3 218 €
|
Semaine
|
732 €
|
742 €
|
Jour
|
174 €
|
177 €
|
Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
Article L355-1 En savoir plus sur cet article...
Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est
accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions
prévues au 3° de l'article
L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des
pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement
à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un
âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires
d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les
titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en
application de l'article
L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur
droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au
précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L.
341-4.
Article L355-2 En savoir plus sur cet article...
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres
1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes
conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite
de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité
sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes
s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance
mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se
rapporte le rappel.
L'application des dispositions du présent article ne peut
avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie
pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à
l'article L. 341-5.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie
peut s'élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d'une
somme d'un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les
condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre
de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été
prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de
complicité de crime contre l'humanité.
Article L355-3 En savoir plus sur cet article...
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de
prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux
ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire,
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation
aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité
n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du
bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon
le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre
ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être
effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation
de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui
accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera,
le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
NOTA :
Code de la sécurité sociale L161-26 : champ d'application
de l'article L355-3, L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse
des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions
applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des
congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance
invalidité.
Code de la sécurité sociale D644-1 : dispositions
applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions libérales
ainsi qu'aux assurances vieillesse complémentaires et invalidité.
Ordonnance 2002-411 du 27 mars 2002 art. 20 :
dispositions applicables à Mayotte.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les
personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont
titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à
percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en
vigueur.
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