samedi 30 juillet 2016

Pension d'invalidité : calcul, montant et versement

Pension d'invalidité : calcul, montant et versement

Vérifié le 01 avril 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La pension d'invalidité est calculée à partir d'un salaire moyen de base auquel est appliqué un pourcentage variant en fonction de votre catégorie d'invalidité.
Pour déterminer le montant de la pension d'invalidité, les invalides sont classés en 3 catégories, en fonction de leur situation :

Catégorie
Situation
1èrecatégorie
Invalides capables d'exercer une activité rémunérée
2ècatégorie
Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque
3ècatégorie
Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie

C'est le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui détermine votre catégorie d'invalidité.
Être reconnu invalide de 2è ou 3è catégorie n'entraîne pas automatiquement votre inaptitude au travail. C'est au médecin du travail de la constater, dans le respect de la procédure prévue en matière d'inaptitude. Toutefois, il peut vous déclarer apte à travailler, sous conditions qu'il fixe dans son avis d'inaptitude, même en cas de classement en 2è ou 3è catégorie.

  À savoir :
le classement dans une catégorie n'est pas définitif, une personne invalide peut par exemple passer de la 2e catégorie à la 1re catégorie.
Montant de la pension d'invalidité
Votre pension est calculée sur la base d'une rémunération moyenne, obtenue à partir de vos 10 meilleures années de salaire (salaires soumis à cotisations dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale).
Les pensions d'invalidité sont revalorisées 1 fois par an, par application d'un coefficient de majoration.
Montants minimum et maximum des pensions en fonction des catégories d'invalidité :
Catégorie d'invalidité
Pourcentage du salaire annuel moyen des 10 meilleures années
Montant mensuel minimum
Montant mensuel maximum
1ère catégorie
30 %
281,93 €
965,40 €
2ème catégorie
50 %
281,93 €
1 609,00 €
3ème catégorie
50 %, majoré de 40% au titre de la majoration pour tierce personne
1 386,12 €
2 713,19 €
Le montant de la pension peut être augmenté ou diminué si vous changez de catégorie d'invalidité.
Versement de la pension d'invalidité
Date d'effet
La date d'effet de votre pension correspond à la date à laquelle le médecin-conseil de votre CPAM a évalué votre état d'invalidité :
  • soit à la date de consolidation de votre blessure, en cas d'accident non professionnel,
  • soit à l'expiration de la durée maximale de perception des indemnités journalières (3 ans),
  • soit à la date de stabilisation de votre état de santé,
  • soit à la constatation médicale de l'invalidité due à l'usure prématurée de votre organisme.
Si vous êtes en arrêt de travail indemnisé, votre pension est versée au plus tard 2 mois après l'appréciation de l'état d'incapacité par le médecin-conseil.
Périodicité de versement
Vous recevez votre pension tous les mois à terme échu (par exemple début novembre pour la pension du mois d'octobre).
Mise à part la majoration pour tierce personne, la pension d'invalidité est soumise à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux contributions sociales, sauf en cas de faibles ressources. La pension d'invalidité peut être cumulée avec d'autres pensions ou rentes.
Où s’informer ?
Textes de référence
Questions ? Réponses !
Peut-on cumuler la pension d'invalidité avec d'autres revenus ?
Vérifié le 18 février 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Oui. Le cumul de votre pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale est possible avec certains revenus, le plus souvent dans une certaine limite.
La pension d'invalidité est cumulable, à des conditions qui varient en fonction des revenus suivants :
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Précisez votre cas
Revenus professionnels
Rente liée à un accident du travail
Allocations de chômage
Pension d'invalidité militaire
Pension d'invalidité agricole
Pension d'invalidité versée par un régime spécial
Pension d'invalidité versée par un régime de prévoyance
La pension d'invalidité est-elle saisissable ?
Vérifié le 09 février 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Oui, dans certaines limites.
La pension d'invalidité versée par la sécurité sociale est saisissable dans les mêmes conditions que le salaire(barème évolutif en fonction du montant de la pension, solde bancaire insaisissable...).
  À noter :
la majoration pour tierce personne est insaisissable.

En cas d'hospitalisation
Pour le paiement des frais d'hospitalisation, la saisie de la pension d'invalidité est possible :
  • dans la limite de 90% du montant de la pension, au profit de l'hôpital et de la CPAM,
  • à condition que la pension versée à l'invalide soit au moins égale à 25% du montant minimum de la pension.
Où s’informer ?

Textes de référence

Article L355-2
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10,
Lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre l'humanité.Bas du formulaire

Pour en savoir plus
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts)
Plafond de la sécurité sociale
Période
2015
2016
Année
38 040 €
38 616 €
Trimestre
9 510 €
9 654 €
Mois
3 170 €
3 218 €
Semaine
732 €
742 €
Jour
174 €
177 €

Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité

Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.

Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre l'humanité.

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

NOTA : 
Code de la sécurité sociale L161-26 : champ d'application de l'article L355-3, L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.
Code de la sécurité sociale D644-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions libérales ainsi qu'aux assurances vieillesse complémentaires et invalidité.
Ordonnance 2002-411 du 27 mars 2002 art. 20 : dispositions applicables à Mayotte.

Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

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