lundi 16 juin 2014

succession

Succession

Organiser sa succession est un acte de prévoyance afin de protéger ses enfants, son conjoint, ses proches. Plusieurs options s'offrent à vous : rédiger un testament, transmettre son patrimoine de son vivant, constituer une SCI...

    Qui hérite ?

    Qui recueillera les biens d'une personne qui, de son vivant, n'a rédigé ni testament, ni donation ? Pour éviter les conflits que pourrait générer cette situation, les articles 720 et suivants du Code civil énoncent un ensemble de règles qui s'appliquent automatiquement dès lors que l'on se trouve en présence d'une succession ab intestat,c'est-à-dire d'une succession non organisée par le défunt lui-même.
     

    L'ordre des héritiers

    En droit français, le patrimoine du défunt revient prioritairement aux membres de sa famille. Ce sont donc les personnes les plus proches du défunt qui héritent. La loi classe les héritiers de façon hiérarchique, par ordre et dans chaque ordre par degré. Dans cette hiérarchie, une place particulière est reconnue par la loi au conjoint survivant. Sa part successorale varie selon les héritiers en présence. Tous les héritiers ne sont donc pas égaux face à un héritage. Ils sont répartis dans quatre ordres et la présence d'une seule personne dans le premier ordre exclut toute personne appartenant au deuxième ordre. Ainsi par exemple, un petit-fils ou une petite-fille empêche les parents du défunt de toucher la moindre parcelle de l'héritage, parce que les petits-enfants appartiennent au premier ordre et les parents au deuxième.
     
    Il y a ainsi quatre ordres d'héritiers que voici :
    •  1er ordre, l'ordre des descendants : les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. du défunt ;
    •  2e ordre, l'ordre des ascendants et collatéraux privilégiés ou leurs descendants : les père et mère du défunt à égalité avec ses frères et soeurs ou leurs descendants (c'est-à-dire les neveux et nièces) ;
    •  3e ordre, l'ordre des ascendants ordinaires : les grands-parents, arrière-grands-parents, etc. du défunt ;
    •  4e ordre, l'ordre des collatéraux ordinaires : les oncles, tantes, cousins, cousines, etc.
     
    Attention ! la présence d'un seul héritier dans le premier ordre suffit à ce qu'aucune personne du deuxième ordre n'hérite, une seule personne dans le deuxième ordre exclut toute personne du troisième ordre, etc.

    Premier ordre : les descendants

    A l'intérieur de chaque ordre, les héritiers sont classés par degrés, en fonction de leur proximité avec le défunt. Dans un même ordre, l'héritier qui a le degré le plus proche par rapport au défunt prime sur celui qui a un degré plus éloigné.
    Attention ! Le degré correspond à une génération. En ligne directe, il y a donc un degré entre le parent et l'enfant, deux degrés entre grands-parents et petits-enfants, etc.

    Les enfants

    L'ordre des descendants comprend d'abord les enfants. Ce sont les premiers bénéficiaires, ils se partagent les biens par parts égales, qu'il soient légitimes, naturels, adultérins ou adoptifs (adoption pleinière) (article 735 du Code civil). En d'autres termes, tous les enfants du défunt sont traités de la même façon (voir toutefois l'encadré sur les enfants adoptés).
     

    Les petits-enfants

    Les petits-enfants font partie du premier ordre mais ils sont au deuxième degré par rapport à leurs grands-parents. Par conséquent, quand les enfants du défunt sont tous vivants, les petits-enfants sont exclus de la succession. En revanche, si l'un des enfants du défunt est prédécédé en laissant des enfants (les petits-enfants du défunt), ceux-ci prennent la place du prédécédé. C'est ce que l'on nomme le principe de la représentation (article 739 et suivants du Code civil).

    Deuxième ordre : les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés

    Lorsque le défunt ne laisse pas de descendants, ni enfants, ni petits-enfants, ses biens vont aux personnes que le Code civil a classées en deuxième position dans l'ordre des héritiers, c'est-à-dire les père et mère du défunt (ascendants privilégiés) et ses frères et soeurs (collatéraux privilégiés ainsi que leurs descendants par représentation (neveux et nièces). Parents et frères et soeurs se partagent donc la succession.
    Attention : Depuis le 1er janvier 2007, la réserve des ascendants est supprimée. En conséquence, les personnes qui n'ont pas d'enfants peuvent librement déshériter leurs parents au profit de leur conjoint par exemple.
     

    Troisième ordre : les ascendants ordinaires

    Quand le défunt ne laisse plus aucune personne appartenant au premier ou au deuxième ordre des héritiers, la succession reviendra aux autres ascendants, c'est-à-dire grands-parents, arrière-grands-parents, etc.
    A savoir : le principe de la fente successorale s'applique avec une moitié revenant au(x) plus proche(s) parent(s) dans la ligne maternelle, une autre moitié revenant au(x) parent(s) le(s) plus proche(s) dans la ligne paternelle. Et si dans une ligne, il ne reste plus aucun ascendant, la totalité de la succession reviendra aux héritiers de l'autre ligne, sauf dans le cas où le défunt laisse un conjoint survivant.
     

    Quatrième ordre : les collatéraux ordinaires

    En l'absence de descendants, d'ascendants, de collatéraux privilégiés et en l'absence aussi de conjoint survivant, la succession va se répartir entre les autres membres de la famille du défunt : oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, cousins, petits-cousins, etc.
    Là encore, dans cet ordre, le principe de la fente successorale va s'appliquer (moitié pour la ligne maternelle, moitié pour la ligne paternelle) et dans chacune de ces lignes, c'est le parent le plus proche en degré qui héritera.
    Rappel :
    la succession ne sera recueillie par les collatéraux ordinaires que si le défunt ne laisse aucune autre personne dans les autres ordres et pas de conjoint survivant.
     

    Les héritiers protégés

    Les enfants

    Les enfants du défunt sont protégés et considérés comme héritiers réservataires. Cela signifie que le parent (père ou mère) ne peut les déshériter en consentant des donations ou testaments au profit d'autres personnes. Leur part, appelée réserve, varie selon le nombre d'enfants présents ou représentés lors du décès.
    Son montant est ainsi fixé :
    •  à la moitié du patrimoine en présence d'un enfant ;
    •  aux deux tiers s'il y en a deux ;
    •  aux trois quarts si le défunt laisse trois enfants ou plus.
    Le reste de l'héritage, appelé quotité disponible, varie donc nécessairement de la moitié au quart selon le nombre d'enfants.
    A noter : cette somme peut parfaitement être léguée par testament à un tiers, voire à un enfant pour l'avantager.

    La situation du conjoint survivant

    Pendant longtemps, le conjoint survivant n'héritait pas de son époux prédécédé. N'étant pas héritier de sang, le Code civil ne lui laissait aucun droit ou presque sur l'héritage. Depuis juillet 2002 la loi lui accorde deux droits distincts sur le logement si celui-ci constituait la résidence principale des époux au moment du décès.
     

    Les droits successoraux du conjoint

    Le conjoint survivant hérite de son époux prédécédé, et peut être seul héritier en l'absence de descendants.
    Sachez que le conjoint engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps au moment du décès garde sa qualité d'héritier. Il la perd uniquement si le jugement définitif du divorce est prononcé au jour du décès et ce depuis le 1er janvier 2007. Notez qu'auparavant le conjoint survivant n'héritait qu'à la condition de n'être ni divorcé, ni séparé de corps.
     
    Les droits du conjoint survivant dépendent des héritiers avec lesquels il vient en concours au moment du décès. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
     
    En présence d'enfants 
    Le défunt laisse des enfants issus du couple :
    Le conjoint survivant a le choix entre un quart en pleine propriété ou la totalité des biens de la succession en usufruit.
    Le défunt laisse des enfants d'une première union :
    Le conjoint recueille la propriété du quart des biens. Il ne peut pas dans ce cas opter pour l'usufruit de la totalité de la succession.
    En l'absence d'enfants
    Si le défunt n'a pas d'enfants mais des parents encore vivants :
    L'époux survivant et les parents se partagent la succession, soit la moitié pour le conjoint survivant et un quart pour chaque parent. Si l'un des parents est décédé, la succession va pour un quart au parent encore en vie et pour les trois-quarts au conjoint survivant.

    Accepter ou refuser la succession

    La succession s'ouvre au décès d'une personne. Après avoir accompli les premières formalités (déclaration de décès, funérailles), les héritiers doivent se rendre chez un notaire, et lui fournir un ensemble d'informations afin qu'il puisse :
    • recenser l'ensemble des biens et des dettes constituant le patrimoine du défunt ;
    • vous faire lecture, le cas échéant, d'un testament ;
    • vous conseiller sur les options à prendre.

    Les options des héritiers et des légataires universels ou à titre universel

    Les héritiers, ainsi que les légataires universels ou à titre universel - c'est-à-dire ceux que le testament désigne pour recevoir une certaine quotité de la succession - sont tenus de payer les éventuelles dettes du défunt.
    Comme au moment de la succession on ne peut pas toujours mesurer l'étendue de ces dettes, ils peuventaccepter purement et simplement la succession, y renoncer, mais également accepter à concurrence de l'actif net, ce qui permet de protéger leurs biens personnels en cas de dettes importantes laissées par le défunt.
    De plus, leur choix porte nécessairement sur l'ensemble de leur part d'héritage : ils ne peuvent accepter une partie et refuser l'autre.

    Les options des légataires particuliers

    • Les légataires particuliers - c'est-à-dire ceux auxquels le défunt a par testament choisi de léguer une certaine somme d'argent ou des biens déterminés - ne peuvent qu'accepter ou renoncer purement et simplement. En effet, ils ne sont pas responsables des dettes du défunt de toute façon, ils ne risquent donc pas d'avoir une mauvaise surprise.
    De plus, contrairement aux héritiers, ils peuvent limiter leur legs à une partie seulement de ce que le testament a prévu (sauf si le défunt a interdit cette possibilité).

    Quand faut-il se décider ?

    Chaque héritier dispose au minimum de 4 mois pour se décider, pendant lesquels personne ne peut l'obliger à faire son choix.
    Après, les cohéritiers, les créanciers, ou de façon générale des personnes impactées par sa décision, peuvent lui demander de prendre parti par acte d'huissier. L'héritier a à partir de là encore 2 mois pour se décider ou pour demander au juge de prolonger le délai. S'il ne se décide pas à l'expiration de ce délai, on considère qu'il a accepté purement et simplement la succession.
    Si personne ne lui demande de se décider, l'héritier peut disposer au maximum de 10 ans pour choisir s'il accepte ou renonce à la succession. Au-delà, on considère qu'il a renoncé.

    Les conséquences de l'acceptation pure et simple de la succession

    Cette acceptation n'est conseillée que lorsque l'on connaît parfaitement bien le patrimoine du défunt et que l'on est sûr que l'actif va dépasser le passif.
    En effet, en acceptant purement et simplement la succession, l'héritier devient responsable des dettes du défunt, quel que soit leur montant, et même s'il doit vendre ses biens personnels pour les payer.
    De plus, cette acceptation est définitive : on ne peut pas revenir dessus et décider d'accepter seulement à concurrence de l'actif net ou de renoncer ultérieurement.

    Comment accepter purement et simplement la succession ?

    L'acceptation pure et simple peut prendre deux formes :
    • l'acceptation expresse : l'héritier envoie au notaire chargé de la succession un acte d'acceptation signé ;
    • l'acceptation tacite : l'héritier s'approprie des objets, s'installe dans la maison, vend certains biens, demande le partage, etc.
    N.B. : une personne qui a seulement procédé à certains actes d'administration provisoire (par exemple acquitté les frais de funérailles, vendu les biens périssables du défunt telle une récolte) n'est pas pour autant réputé avoir accepté la succession.

    Les limites de l'obligation de payer les dettes du défunt

    • L'héritier n'est tenu de payer les dettes que dans la limite de ses droits de succession ( s'il n'avait droit qu'au quart de la succession, il ne doit payer qu'un quart des dettes du défunt.
    • Si l'héritier découvre dans un délai de cinq mois des dettes importantes, il peut demander en justice à être déchargé de la responsabilité de tout ou partie des dettes, à condition d'avoir eu des motifs légitimes d'ignorer les dettes au moment de la succession, et d'être réellement en difficulté pour les payer.

    Les conséquences de l'acceptation à concurrence de l'actif net

    L'héritier reçoit sa part successorale, et s'il y a des dettes, il n'est tenu au remboursement qu'à hauteur de ce qu'il perçoit et en aucune façon sur ses biens personnels.
    L'acceptation à concurrence de l'actif net est évidemment conseillée dès que l'on craint un passif supérieur à l'actif, car elle évite les mauvaises surprises. L'héritier qui découvre un passif supérieur à l'actif va abandonner toute sa part aux créanciers sans que ceux-ci, s'ils ne sont pas totalement remboursés par la succession, ne puissent se retourner contre les biens personnels de l'héritier. Enfin, si jamais il se révélait un jour des valeurs inconnues au moment de la succession, l'héritier pourra les recueillir car cet abandon n'est pas considéré comme une renonciation.
    Après avoir décidé d'accepter à concurrence de l'actif net, l'héritier peut toujours décider d'accepter purement et simplement la succession, mais il perd en revanche son droit de renoncer.

    Comment accepter à concurrence de l'actif net ?

    Pour accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, deux formalités sont nécessaires :
    • une déclaration au greffe du tribunal de grande instance faite par l'héritier ou un mandataire nanti d'un pouvoir écrit (la présence d'un homme de loi n'est donc pas obligatoire) ;
    • un inventaire notarié des biens composant la succession. Cet inventaire doit être fait en présence du conjoint survivant, des héritiers présomptifs, de l'exécuteur testamentaire s'il en existe un, des donataires et légataires universels ou à titre universel s'ils demeurent à moins de 50 km ou s'ils demeurent au-delà, d'un notaire nommé par le président du tribunal de grande instance pour représenter les parties appelées et défaillantes.
    Cet inventaire doit être fait dans les deux mois qui suivent la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net (délai qui peut être prorogé par décision du tribunal). Au-delà de ce délai, on considère que l'héritier a accepté purement et simplement la succession.
    N.B. : durant tout ce délai, la liquidation de la succession est suspendue (ni les créanciers, ni les légataires ne peuvent se faire payer, impossibilité de procéder au partage, etc.).

    Le règlement des dettes du défunt

    La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net fait l'objet d'une publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales, afin d'informer les éventuelles créanciers.
    A partir de cette publication, les créanciers ont 15 mois pour déclarer leurs créances sur la succession. Au-delà, elles sont annulées.
    Durant ces 15 mois, l'héritier peut :
    • conserver des biens de la succession, auquel cas il doit faire une déclaration de conservation au greffe du tribunal, puis rembourser dans les 2 mois les dettes du défunt à la hauteur de la valeur des biens conservés ;
    • vendre des biens, auquel cas il a 15 jours pour déclarer la vente, puis 2 mois pour rembourser les dettes à la hauteur de la somme d'argent récoltée avec la vente.

    Les conséquences de la renonciation à la succession

    En renonçant à la succession, l'héritier :
    • cède sa part au reste des héritiers - si ceux-ci l'acceptent ;
    • n'est pas tenu de payer les dettes du défunt si celles-ci sont supérieures à la valeur des biens laissés ;
    • n'a pas à indemniser les autres héritiers si le défunt lui a consenti une donation qui dépasse ce qu'il aurait reçu en acceptant la succession. Cependant, depuis le 1er janvier 2007, on peut prévoir au moment de la donation que l'héritier devra indemniser les autres héritiers même s'il renonce à la succession.
    Attention! si vous êtes un ascendant ou un descendant du défunt , vous pouvez être amené à participer aux frais d'obsèques en fonction de vos moyens.
    L'héritier qui renonce à la succession peut changer d'avis et l'accepter purement et simplement pendant 10 ansà condition qu'il n'y ait pas d'autre héritier qui l'ait accepté entre-temps.

    Comment renoncer à la succession ?

    L'héritier peut envoyer une déclaration de renonciation au tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.

    Décès du locataire : les obligations de la famille

    Le décès d'un proche implique pour la famille des démarches administratives indispensables, et ce dans les meilleurs délais. Lorsque le défunt était locataire, quelles sont les obligations de la famille ? Quelles sont les formalités à effectuer vis-à-vis du propriétaire ? Le point sur la question.
    Quelle soit la situation du défunt, le décès oblige la famille à procéder rapidement à diverses formalités. Il faut, dans des délais évidemment très brefs, faire constater le décès, le déclarer en mairie et organiser les obsèques (). Ensuite, les démarches varient selon la situation familiale et patrimoniale du défunt.
    Si le défunt était propriétaire de biens immobiliers, le règlement de la succession se fait obligatoirement devant notaire. Ce dernier peut alors être amené à effectuer certaines démarches pour le compte de la famille. Si en revanche, la succession ne comporte aucun bien immobilier, le notaire n'est pas obligatoire et les héritiers peuvent régler seuls la succession. En pratique toutefois, bien immobilier ou pas, ils font très souvent appel à un notaire, pour les aider et les conseiller.
    Nous nous intéressons donc ici à l'hypothèse où le défunt était locataire de son logement. Les démarches à effectuer par la famille ne sont pas les mêmes selon que le défunt vivait seul dans le logement, ou avec un proche. Nous évoquerons ensuite le cas de la location meublée qui obéit à des règles différentes résultant du Code Civil.

    Le défunt vivait seul dans le logement

    La personne décédée était locataire de son logement qui constituait sa résidence principale. Le contrat de location est le plus souvent soumis à la loi du 6 juillet 1989 relative aux locations vides.

    Prévenir le propriétaire

    C'est l'article 14 de la loi qui règle le sort du contrat de location en cas de décès du locataire.
    Si aucun membre de la famille ne peut se prévaloir du contrat de location et rester dans les lieux (voir ci-dessous), le principe est que le bail est résilié de plein droit en cas de décès du locataire. En d'autres termes, la location est rompue avec le décès, sans qu'il soit besoin pour la famille de donner congé et encore moins de respecter un délai de préavis.
    La famille doit toutefois avertir le propriétaire et lui adresser un acte de décès. En général, les proches du défunt préviennent le propriétaire par téléphone très rapidement avant de lui adresser ce papier officiel. Mais dans la mesure où c'est le décès qui annule le contrat, c'est la date du décès qu'il faut retenir juridiquement et non la date de l'envoi ou de la réception de l'acte de décès.
    Les héritiers sont souvent les enfants du défunt mais ce peut être les petits-enfants, ou bien les parents ou des collatéraux. Si notaire il y a, c'est en général lui qui envoie l'acte de décès au bailleur.

    Libérer le logement

    Nous venons de le dire, il n'y a dans ce cas aucun préavis à respecter mais en pratique, le logement ne peut être libéré immédiatement. Les héritiers doivent disposer du temps nécessaire pour vider les lieux, c'est-à-dire récupérer, trier et déménager les affaires du défunt. Il n'est donc pas possible pour un bailleur de lancer un ultimatum aux héritiers, déjà affligés par le décès et occupés par d'autres démarches. Le plus souvent, les proches mettent un mois, deux mois maximum à libérer les lieux et à rendre les clefs au propriétaire.
    Pour autant, rien n'est prévu par les textes à ce sujet. Les proches du défunt doivent donc se mettre d'accord avec le bailleur et fixer une date pour la restitution des clefs et l'état des lieux de sortie qu'ils vont signer, aux lieu et place du défunt. Cette occupation des lieux après le décès est légitime et inévitable et donne lieu à dédommagement pour le bailleur.

    Payer les sommes restant dues au propriétaire

    Même si le contrat de location est résilié, dans la mesure où le logement reste occupé après le décès, les héritiers doivent payer au bailleur une indemnité d'occupation qui correspond au montant du loyer. Ils ont donc intérêt à ne pas traîner surtout si le défunt avait peu de mobiliers et qu'il laisse peu de liquidités pour payer les dettes. Car ils doivent payer l'indemnité, mais également les loyers ou charges que le défunt n'avait pas payés, ainsi que la réparation des dégradations constatées dans l'état des lieux de sortie et justifiées par des devis ou des factures. Des sommes dues, ils défalqueront le dépôt de garantie versé au bailleur par le locataire décédé à l'entrée dans les lieux.
    Lorsque aucun notaire n'intervient, ce sont les héritiers qui règlent les comptes avec le bailleur. Si ce sont les enfants par exemple, l'un d'eux est mandaté par les autres pour effectuer les formalités et signer les documents nécessaires avec le bailleur, notamment l'état des lieux de sortie. C'est également lui qui va régler le solde
    Si un notaire s'occupe de la succession, le règlement des sommes au bailleur se fait par son intermédiaire. Dans ce cas, le bailleur envoie le décompte à ce dernier.
    Pour libérer les lieux, les héritiers doivent également faire part du décès et résilier les différents contrats d'abonnement (téléphone, accès Internet, EDF-GDF, eau...)

    Le défunt ne vivait pas seul dans le logement

    La personne qui vivait avec le défunt peut souhaiter conserver le logement, alors même qu'elle n'était pas en nom sur le contrat qui avait été établi au nom du seul défunt. Le mariage protège l'époux survivant et lui permet de rester dans les lieux. Dans les autres cas, en location vide, l'article 14 de la loi de 1989 permet à certaines personnes qui vivaient dans le logement avec le défunt sans être locataires d'obtenir le transfert du bail lors du décès du titulaire.
    La situation des proches vivant avec le défunt est donc différente selon le lien qui les unissait.

    Couple marié

    Si le défunt était marié, l'époux survivant est automatiquement cotitulaire du bail et peut rester dans les lieux. Si le bailleur n'était pas au courant de la situation matrimoniale du locataire, l'époux survivant doit alors simplement informer celui-ci que le locataire était marié et qu'il est décédé. Le bail se poursuit avec l'époux survivant. A noter : cette cotitularité résulte de l'article 1751 du Code Civil et ne s'applique qu'à la résidence principale des époux, et non à la résidence secondaire. Ainsi, donc, si contrat de location porte sur une résidence secondaire et n'a été signé que par l'époux décédé, le survivant ne peut se prévaloir ni de l'article 1751 du Code Civil, ni de l'article 14 de la loi de 1989 qui ne s'appliquent précisément qu'aux résidences principales.

    Transfert du bail

    Qui en bénéficie ?
    Selon l'article 14 de la loi de 1989, le transfert du bail est possible pour les personnes suivantes qui vivaient avec le défunt au moment du décès :
    • les descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; il peut s'agir des enfants ou des petits-enfants ;
    • le partenaire lié au locataire par un Pacte civil de solidarité ;
    • les ascendants, le concubin notoire ou les personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
    Les formalités
    Pour obtenir le transfert du bail, le proche du défunt doit adresser un courrier au propriétaire dans lequel il l'informe du décès du locataire et lui demande de constater le transfert du bail à son profit.
    Notez que la loi n'impose aucun délai pour procéder à ce courrier. Le proche qui tarde ne perd pas le bénéfice du transfert. La loi ne prévoit aucun formalisme. Il est préférable d'envoyer ce courrier en recommandé AR et de justifier de la situation. Il est donc conseillé d'adresser les pièces justificatives du lien existant avec le locataire au jour du décès.
    Enfin, il n'est pas nécessaire de signer un nouveau bail puisque le contrat en cours est simplement transféré et se poursuit avec le proche du défunt aux mêmes conditions. Notez qu'au moment du renouvellement, les parties peuvent signer un bail pour régulariser le nom figurant sur le contrat.
    Dans l'hypothèse où plusieurs personnes demandent le transfert du bail, le juge s'attache à vérifier qu'il existait une communauté de vie entre le locataire défunt et l'occupant et il se prononce en fonction des intérêts en présence (enfants en bas âge, état de dépendance...).

    Le décès du locataire en location meublée

    La situation des héritiers est totalement différente si le défunt était locataire en meublé.
    Transmission aux héritiers
    En effet, contrairement à la location vide, ce type de location n'est pas réglementé. Sauf clause expresse du contrat, rare en pratique, on doit se référer aux règles du Code Civil, plus précisément à l'article 1742. Selon ce texte, le bail n'est pas résilié par la mort du locataire. Il passe à ses héritiers, et ce automatiquement. Cela signifie que l'héritier qui veut rester dans les lieux n'a aucune démarche spécifique à effectuer. En pratique toutefois, l'héritier préviendra le bailleur.
    Un congé pour résilier
    Si en revanche, aucune personne de la famille ne reste dans les lieux, les héritiers à qui le contrat est transmis doivent le résilier et donner congé. Ils doivent donc respecter le délai de préavis prévu pour les locations meublées, à savoir un mois et adresser le congé par lettre recommandée AR.
    Ils doivent donc pendant ce délai enlever les affaires personnelles du défunt. S'agissant d'un meublé, un mois semble suffisant puisqu'ils n'ont pas à se préoccuper du mobilier.
    Ensuite, ils doivent restituer les clefs, établir l'état des lieux de sortie avec le bailleur et payer les sommes restant dues à ce dernier, déduction faite du dépôt de garantie.


    Payer les droits de succession : les délais

    Le paiement des droits de succession peut parfois poser problème. Manque de liquidités, vente de bien hérité qui tarde... Sur demande, l'administration fiscale peut proposer des facilités de paiement.

    Si le paiement s'effectue dans les 6 mois

    Vous pouvez payer comptant, ou bien, sous réserve d'un agrément préalable, par la remise de :
    • oeuvres d'art ;
    • objets de collection ;
    • immeubles ;
    • documents de haute valeur artistique ou historique ;
    • titres de sociétés cotées ;
    • de bois et forêts.

    Le paiement fractionné

    Il faut en demander l'accord à l'administration fiscale.
    Ce crédit a un coût ! l'héritier devra payer des intérêts. C'est le taux de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit qui s'applique. Il restera le même pendant toute la durée du crédit.
    Le paiement des droits de succession peut avoir lieu en versements égaux, à intervalles de six mois au plus, sur une période maximale de 5 ans.
    La période peut passer à 10 ans si 50 % de l'héritage comprend des biens non liquides. Cela désigne les immeubles, les fonds de commerce et les valeurs mobilières non cotées.
    Anciennement réservé aux descendants directs, ce délai de 10 ans est ouvert à toutes les successions commencées depuis le 26 mars 2010.

    Le paiement différé

    L'acquittement des droits peut se faire de manière différée, par exemple, lorsque la succession comporte des biens en nue-propriété. Dans ce cas, le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois, à compter de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière.

    Le paiement fractionné et différé : la transmission d'entreprises

    En cas de transmission d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, le paiement des droits de succession peut être différé pendant cinq ans, et, à l'expiration de ce délai, être fractionné sur dix ans à raison de 1/20 tous les six mois.
    Pendant le différé de 5 ans, les intérêts du crédit sont à verser tous les ans. Ensuite, au cours du fractionnement sur dix ans, le paiement des intérêts se fait tous les semestres.


    Hériter d'un bien en indivision

    Après le décès d'une personne, ses héritiers reçoivent en commun ses biens. Les parts respectives de chaque héritier n'étant pas encore matériellement individualisées, on parle d'indivision.
    Après le décès, les héritiers peuvent se retrouver en « indivision » sur les biens du défunt. Ils peuvent conserver les biens et rester dans l'indivision. Dans ce cas, ils ont le choix d'organiser l'indivision ou non :
    • S'ils n'organisent pas l'indivision, c'est l'indivision légale.
    • S'ils veulent organiser l'indivision, ils signent une convention d'indivision.
    Mais ils peuvent également sortir de l'indivision en vendant les biens ou en effectuant un partage. Lorsque les indivisaires arrivent à se mettre d'accord entre eux, le partage des biens se fait à l'amiable. Dans le cas contraire, le tribunal de grande instance peut réaliser un partage judiciaire.

    Si les héritiers n'organisent pas l'indivision : l'indivision légale

    Peuvent être effectués par un indivisaire seul les actes utiles ou nécessaires à la conservation du bien (par exemple, des réparations d'urgence ou la souscription d'un contrat d'assurance).

    Les actes nécessitant la majorité des deux tiers

    Peuvent être pris à la majorité des deux tiers des droits indivis les actes suivants :
    • actes de gestion courante (y compris la conclusion et le renouvellement des baux d'habitation et des baux professionnels, mais non des baux commerciaux) ;
    • ventes de biens meubles si c'est pour payer les dettes et les charges de l'indivision ;
    • don à l'un des indivisaires d'un mandat d'administration pour gérer les biens.
    Toutes les décisions prises à la majorité des deux tiers doivent être portées à la connaissance des autres indivisaires.
    Doivent être pris en principe à l'unanimité tous les autres actes, tels que le renouvellement d'un bail commercial, la décision de vendre le bien ou d'y réaliser des travaux non urgents, etc.
    Toutefois, sous certaines conditions, la vente d'un bien indivis peut intervenir à la majorité des deux tiers des droits indivis. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis doivent exprimer leur intention de vendre auprès d'un notaire. Ce dernier doit en informer les autres indivisaires dans le mois qui suit. Si un ou plusieurs indivisaires s'opposent à la vente ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois, le notaire le constate dans un procès-verbal. Le tribunal de grande instance peut alors autoriser la vente du bien si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des minoritaires. La vente sera obligatoirement réalisée aux enchères. Notons que ces règles ne s'appliquent que si les indivisaires sont pleinement propriétaires du bien.

    De l'utilisation du bien en indivision

    Si un des héritiers souhaite utiliser les biens indivis (ex : habiter l'appartement du défunt) il peut le faire à condition d'indemniser les autres héritiers. Le montant de l'indemnité est fixé à l'amiable entre les différents héritiers. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, ou si plusieurs indivisaires veulent habiter le même bien, le tribunal de grande instance tranchera (demande à faire par l'intermédiaire d'un avocat).
    Si l'indivision produit des revenus (ex : bien loué), ceux-ci deviennent indivis : ils appartiennent à l'ensemble des héritiers, qui peuvent demander à toucher ces revenus chaque année.
    Si un des héritiers veut une avance sur ses droits futurs, il peut faire une demande au tribunal de grande instance, qui peut la lui accorder s'il existe des fonds disponibles.
    Si un des héritiers refuse de remettre les clés d'un appartement indivis aux autres propriétaires, il peut être condamné à leur verser une indemnité d'occupation même s'il n'habite pas l'appartement. En effet, en agissant de la sorte, il est le seul à pouvoir disposer des lieux.

    Si les héritiers organisent l'indivision : la convention d'indivision

    La convention d'indivision est un accord écrit destiné à organiser la vie de l'indivision.

    Le contenu de la convention d'indivision

    • la liste de tous les biens de l'indivision ;
    • les droits des différents indivisaires (exemple : 1/6 pour Jean, 1/6 pour Marie, 1/3 pour Michel, 1/3 pour Nathalie) ;
    • les conditions dans lesquelles chaque indivisaire peut utiliser les biens indivis (exemple : Jean peut disposer de l'appartement, Marie peut disposer de la maison de campagne...) ;
    • la durée éventuelle de la convention d'indivision, de cinq ans maximum, renouvelable, pendant laquelle un indivisaire ne pourra demander le partage. La convention d'indivision peut également être conclue pour une durée indéterminée, auquel cas le partage pourra être réalisé à tout moment ;
    • le nom éventuel du gérant des biens indivis. Les indivisaires peuvent en effet à l'unanimité désigner un gérant auxquels ils confient des pouvoirs pour administrer les biens indivis (mise en location, perception des revenus...). Le gérant peut être choisi parmi les indivisaires ;
    A noter : la convention d'indivision prévoit dans quelles conditions il est mis fin aux pouvoirs du gérant. En cas de problème, les indivisaires peuvent s'adresser au tribunal de grande instance pour obtenir la révocation du gérant dont les fautes de gestion compromettent l'indivision.

    Comment sortir de l'indivision ?

    Il existe trois façons de sortir de l'indivision :
    • Un héritier sort individuellement de l'indivision, en donnant ou vendant sa part dans l'indivision. Il doit en informer les autres indivisaires par actes d'huissier. Ces derniers ont le droit d'acquérir en priorité sa part dans l'indivision.
    • Les héritiers sortent collectivement de l'indivision en vendant le ou les biens dont ils se partagent le prix. Cette décision nécessite l'accord de tous les indivisaires, sauf sous certaines conditions (voir chapitre « Si les héritiers n'organisent pas l'indivision »).
    • Les héritiers peuvent procéder au partage de tout ou partie des biens. Sauf convention d'indivision prévue pour une durée déterminée, le partage peut être réalisé à tout moment. Il existe deux sortes de partage : le partage à l'amiable et le partage judiciaire.

    Le partage amiable

    Dans certains cas, l'un des indivisaires ne fait pas connaître sa volonté concernant le partage (désintérêt, éloignement, etc.) mais ne s'y oppose pas. Dans ce cas, les autres indivisaires peuvent tout de même réaliser le partage sous certaines conditions.
    En faisant appel à un huissier, ils doivent mettre en demeure l'indivisaire passif de se faire représenter au partage à l'amiable. Ce dernier a trois mois pour désigner un mandataire. S'il ne le fait pas, les autres indivisaires peuvent demander au tribunal de grande instance de désigner quelqu'un pour le représenter jusqu'à la réalisation complète du partage.
    En ce qui concerne la répartition des biens, si des héritiers reçoivent des biens dont la valeur ne correspond pas à leurs droits dans l'héritage, le partage peut être équilibré par le versement de sommes d'argent appelées soultes.
    L'inégalité des lots est admise dans certaines limites : chaque indivisaire doit recevoir au moins trois quarts de ce qu'il aurait dû recevoir. Si un des indivisaires reçoit moins de trois quarts de ce qu'il aurait dû recevoir, il peut, dans les deux ans suivant le partage, exercer une action en justice - dite en complément de part - pour avoir droit à un complément en nature ou en argent donné par son ou ses cohéritiers.

    Le partage judiciaire

    Lorsque le partage à l'amiable n'est pas possible, un des héritiers peut demander un partage judiciaire au tribunal de grande instance. Il doit joindre à sa demande un descriptif succinct du patrimoine à partager, exprimer sa volonté quant à la répartition des biens et indiquer les actions qu'il a réalisées pour parvenir à un accord à l'amiable.
    Si la situation est simple, le tribunal de grande instance ordonne le partage et renvoie les héritiers devant un notaire. Ce dernier établira l'acte de partage et procédera aux publications obligatoires. Le tribunal peut faire appel aux services d'un expert pour l'évaluation des biens et la composition des lots.
    Si la situation est plus compliquée, le tribunal désigne un notaire pour réaliser les opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire dispose d'un délai d'un an - éventuellement prolongé par le juge - pour proposer un projet de partage aux héritiers. Si celui-ci leur convient, le partage est validé. Si des désaccords persistent, le juge tranchera.
    Le partage judiciaire s'effectue en principe par tirage au sort des lots entre les indivisaires, réalisé soit par le juge soit par le notaire. Si le tirage au sort est impossible (par exemple : un seul appartement à partager), le tribunal peut ordonner la vente aux enchères des biens.
    A noter : les cohéritiers peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire s'ils arrivent à trouver un accord à l'amiable.

    Quels bénéficiaires pour la donation-partage ?

    Toute personne peut anticiper la transmission de ses biens au profit de ses héritiers présomptifs, quelle que soit sa situation familiale. La donation-partage n'est plus réservée aux seuls enfants (comme c'était le cas avant le 1er janvier 2007).

    Qu'est-ce qu'un héritier présomptif ?

    Un héritier présomptif est une personne qui a vocation à prétendre à la succession :
    • enfants,
    • petits-enfants par représentation,
    • père et mère,
    • frères et soeurs.
    Exemple Véronique n'a pas d'enfants mais un frère et une soeur. Elle peut effectuer une donation-partage à leur profit mais ne peut pas intégrer sa cousine dont elle est pourtant très proche car celle-ci n'est pas héritier présomptif.

    Donation transgénérationnelle

    Il est même possible désormais de réaliser une donation-partage au profit de descendants de générations différentes et associer ainsi enfants et petits-enfants. On parle alors de donation-partage transgénérationnelle.
    Seule limite : il n'est pas possible d'effectuer une donation-partage au profit uniquement de ses petits-enfants (sauf si le donateur a un seul enfant). Un enfant au moins doit participer à la donation-partage car il n'est pas possible d'écarter purement et simplement tout héritier présomptif.

    Partage inégal

    Enfin, la donation partage peut être effectuée au profit de certains héritiers seulement, par exemple, certains enfants, ou certains frères et soeurs. Elle n'opère pas forcément un partage équitable entre tous les héritiers présomptifs.
    A noter : une donation-partage peut même être réalisée au profit d'un tiers, non parent, mais il ne peut dans ce cas recevoir qu'une entreprise (individuelle ou sous forme de sociétés).
    Une grande liberté est donc laissée aujourd'hui au donateur. De ce fait, la donation-partage est un acte très prisé puisqu'elle permet d'organiser véritablement la transmission de son patrimoine avant son décès, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux.

    Comment protéger son conjoint ?

    Le conjoint a longtemps été oublié des successions. Ni héritier réservataire, ni même héritier privilégié, il n'avait aucune priorité sur le patrimoine de son époux. Aujourd'hui, la loi protège le conjoint. Toutefois, il est toujours possible d'améliorer la situation de l'époux.
    Depuis 2002, un régime légal de protection du conjoint est instauré. Ainsi, celui-ci bénéficie au moins d'un quart de la succession en pleine propriété.
    La loi protège également le logement familial et confère au conjoint survivant un droit de jouissance du logement familial pendant une durée d'un an. Sur option, ce droit temporaire peut être converti en un droit viager d'habitation et d'usage.
    En outre, par l'intermédiaire du contrat de mariage que les époux ont signé, le conjoint survivant bénéficiera ou non de la communauté de biens que les époux ont acquis pendant le mariage. Les époux peuvent à tout moment changer de régime matrimonial ou y insérer des clauses d'attribution ou de partage.
    Enfin, il est possible de protéger votre conjoint par l'intermédiaire de donations, d'un testament ou d'une assurance-vie.

    Conjoint survivant et logement

    Le droit de jouissance gratuit et temporaire bénéficie aux couples mariés locataires ou propriétaires de leur logement. Le droit d'habitation et d'usage ne concerne que les couples propriétaires.

    Le droit de jouissance gratuit et temporaire

    Le conjoint survivant a la certitude de conserver la jouissance gratuite du logement conjugal et du mobilier durant un an à compter du décès de son époux (art. 763 du Code civil).
    Bon à savoir : ce droit est également reconnu au partenaire survivant pacsé.

    Conditions

    Le conjoint survivant bénéficie automatiquement de ce droit, il n'a pas à en faire la demande.
    En outre, il bénéficie du droit de se maintenir dans les lieux que le logement fût la propriété des deux époux ou la propriété exclusive du défunt.

    Et si les époux sont locataires...

    Si le logement était loué par le couple, le conjoint survivant se maintient dans les lieux et sera remboursé par lasuccession au fur et à mesure qu'il s'acquitte des loyers. Les loyers, hors charges, sont alors prélevés sur le montant de la succession (Rép. min. Morange Ass. Nat. du 11 janvier 2005).

    L'option pour un droit viager d'habitation et d'usage

    Lorsque le logement était la propriété des deux époux ou la propriété exclusive du défunt, le conjoint survivant peut bénéficier, jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation sur le logement et d'un droit d'usage sur les meubles qui le garnissent (art. 764 du Code civil). Ces droits sont viagers, c'est-à-dire qu'ils s'éteignent avec le décès de l'époux veuf.

    Conditions pour bénéficier de l'option

    Le conjoint survivant dispose d'un délai d'un an à compter du décès, pendant qu'il bénéficie du droit de jouissance temporaire, pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit d'habitation et d'usage.
    Ces droits viagers portent sur les mêmes biens que le droit temporaire de jouissance. Cependant, si le logement était détenu par le défunt en indivision avec un tiers (ce peut être le cas à la suite d'un deuxième mariage), le conjoint survivant est privé de ces droits.
    A savoir : le défunt, contrairement au droit de jouissance temporaire, a pu écarter ou limiter le droit d'usage et d'habitation de son conjoint, à la seule condition de l'avoir fait aux termes d'un testament authentique (rédigé devant notaire).
    Les droits d'habitation et d'usage demeurent pendant toute la vie du conjoint survivant, même en cas de remariage.
    Une fois l'option prise, le conjoint survivant ne peut ni céder ni louer les droits qui lui sont conférés. Le droit d'habitation et d'usage n'est pas gratuit. Le conjoint survivant doit s'acquitter des charges et réparations d'entretien du logement, ainsi que de la taxe d'habitation.

    Dédommagement ou complément

    La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur les droits successoraux du conjoint survivant. Deux cas de figure peuvent se présenter.
    • soit la valeur du droit est inférieure à sa part d'héritage, et dans ce cas, il aura droit au complément sur les biens existants ;
    • soit la valeur du droit d'habitation est supérieure à la part successorale du survivant. Dans ce cas, il n'a pas à dédommager les autres héritiers, même si leur part réservataire est entamée.

    Priorité sur le logement lors du partage de la succession

    Si le conjoint survivant reçoit une quotité de la succession en pleine propriété lors de la succession, il aura la priorité dans le partage de l'indivision pour l'attribution du logement familial mais aussi de l'ensemble du mobilier (art. 831-2 du Code civil).
    Si la quotité reçue est inférieure au montant du logement, le conjoint survivant devra verser la différence, appelée soulte, à la succession. Il bénéficie dans ce cas de délais de paiement spéciaux (jusqu'à 10 ans).

    Donner plus pour protéger plus

    Protéger son conjoint est une préoccupation essentielle du couple. Et bien souvent, cette idée devient prioritaire l'âge venant. Il est toujours possible d'améliorer les droits de l'époux survivant en dehors du contrat de mariage.

    La donation au dernier vivant

    La donation au dernier vivant permet au conjoint survivant de recevoir une part plus importante que ce que la loi lui accorde. Ainsi, il est possible, s'il n'existe pas d'héritier réservataire, de recueillir tous les biens de son conjoint ou, en présence de descendants, de laisser le choix au survivant de recevoir sur option ce qui lui convient le mieux au moment du décès, à savoir :
    • soit l'usufruit de toute la succession ;
    • soit les 3/4 en usufruit et 1/4 en propriété ;
    • soit la quotité disponible (1/2, 1/3 ou 1/4 selon le nombre d'enfants).
    Le choix que fait le survivant dépend évidemment de sa situation au moment du décès. La plupart du temps, le survivant opte pour la totalité en usufruit. Ainsi, il peut continuer à habiter le logement conjugal, profiter des revenus des placements, etc. Vous l'aurez donc compris, ce choix doit être mûrement réfléchi, en fonction de l'âge du conjoint et du nombre éventuel d'enfants.
    Enfin, cet acte doit être obligatoirement fait devant notaire. Il faut compter environ 250 € pour l'établissement des donations réciproques (l'époux donne à l'épouse et vice versa).
    Depuis le 1er janvier 2005, le caractère révocable des donations entre époux de biens présents est supprimé (sont visées toutes les donations dont le terme est le décès du donateur).
    Etant donné que la modification de ce barème peut se révéler pénalisante lors des transmissions d'usufruit, les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l'adoption d'un régime communautaire passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 sont exonérés de droits (art. 19 al. 5 du CGI rajoutant un article 1133 bis).

    Par testament

    Le testament est un moyen de régler la transmission de ses biens après sa mort. Faire un testament c'est indiquer « noir sur blanc » ce que l'on souhaite donner à son époux. Il en existe trois formes : olographe, authentique et mystique.
    Le testament olographe est la forme la plus utilisée. Il est rédigé à la main, daté et signé par le défunt. Le testament mystique peut être rédigé soit par écrit soit à la machine et il est ensuite remis à un notaire en présence de deux témoins. Quant au testament notarié, dit aussi authentique, c'est un acte reçu par un ou deux notaires assistés de deux témoins.
    Ne perdez pas de vue qu'un conjoint ne peut pas attribuer à son époux plus que la quotité disponible (sauf s'il n'existe aucun enfant).

    L'assurance vie

    L'assurance vie permet au souscripteur de désigner son conjoint comme bénéficiaire. La somme figurant au contrat au jour du décès du souscripteur reviendra au bénéficiaire.
    Depuis le 18 décembre 2007, le bénéficiaire qui souhaite accepter le contrat d'assurance-vie doit obtenir l'accord du souscripteur. Tant qu'il n'a pas accepté, le souscripteur peut changer de bénéficiaire.

    Les avantages matrimoniaux

    Pour protéger au mieux votre conjoint, la première initiative est de vérifier sous quel régime matrimonial est régi votre mariage. Vous pouvez changer de régime matrimonial ou simplement y ajouter des clauses.

    Vous êtes sous un régime communautaire

    Du point de vue de la protection du conjoint survivant, les régimes communautaires sont à privilégier. En effet, l'objectif de ces régimes est de faire profiter les deux époux de l'enrichissement du mariage.
    Outre le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le Code civil permet d'adopter des régimes de communauté encore plus protecteurs.

    La clause de préciput

    Intégrée au contrat de mariage, la clause de préciput permet au conjoint de recueillir une somme d'argent ou un bien précis (compris dans la communauté) avant un partage avec les différents héritiers.

    Les clauses de partage inégal ou d'attribution intégrale

    Le régime légal de communauté prévoit, au moment du décès d'un époux, le partage de la communauté par moitié. Une moitié revient au conjoint survivant, la seconde entre dans le patrimoine du défunt à partager.
    Une clause du contrat de mariage peut accorder davantage à l'époux : les deux tiers, les trois quarts ou même la totalité de la communauté. Il s'agit alors d'une clause d'attribution intégrale.
    Les biens peuvent être attribués en pleine propriété ou en usufruit. L'attribution de l'usufruit permet aux enfants de récupérer la pleine propriété au décès du conjoint restant.

    Régime de la communauté universelle

    Au-delà des clauses, ce régime communautaire est le plus protecteur du conjoint survivant. Dans ce régime, appartiennent à la communauté des époux tous les biens meubles et immeubles, acquis avant et pendant le mariage (art. 1526 du Code civil). Au décès de l'époux, le conjoint survivant devient propriétaire de la moitié de cette communauté.
    En complétant par une clause d'attribution intégrale, le conjoint devient propriétaire de l'ensemble des biens communs.
    Ce régime, extrêmement protecteur du conjoint, concerne essentiellement les couples âgés et sans enfants ou dont les enfants sont déjà indépendants. Il permet également aux époux dont les écarts de richesses sont importants de lisser les inégalités. Le plus riche transfère de son patrimoine à son époux.

    Vous vous êtes placés sous le régime de la séparation de biens

    Dans la séparation de biens, chaque époux possède des biens personnels qu'il gère seul. A priori, il n'y a aucun bien ni dette communs. Ce régime est préférable lorsque l'un des époux exerce une activité professionnelle à risques (commerçant, profession libérale, entrepreneur individuel...) dans laquelle les créanciers professionnels peuvent poursuivre le paiement des créances sur le patrimoine personnel du débiteur, et donc sur la communauté.
    Les clauses de partage inégal et de préciput peuvent également être ajoutées au contrat de mariage.

    La clause de partage inégal

    Par cette clause, les époux peuvent prévoir que les biens indivis reviendront au conjoint survivant. Cependant, à la différence du régime communautaire, l'acte intervient en dehors du régime matrimonial et est considéré comme une donation entre époux.
    Dès lors, les enfants du défunt vont pouvoir contester cette donation si elle empiète sur leurs parts réservataires et faire réduire la donation en proportion.

    L'achat privilégié du logement

    Dans le contrat de mariage, les époux peuvent prévoir que le conjoint survivant sera autorisé à acheter certains biens, par exemple le logement. Il devra payer le prix des biens prélevés à la succession.

    Le régime légal de succession

    Selon le régime légal de succession, la communauté est divisée en deux (50/50) et une part revient à l'époux survivant. Reste alors à partager le patrimoine du défunt, composé de la moitié de la communauté et de ses biens propres.
    Avant la loi de juillet 2002, le patrimoine du défunt ne revenait pas en priorité à son conjoint. En effet, ce dernier n'était ni un héritier réservataire, ni même un héritier privilégié.
    Aujourd'hui, la loi confère des droits au conjoint survivant sur le patrimoine du défunt. Toutefois, pour vous assurer que votre conjoint sera à l'abri, vous pouvez organiser vous-même la protection de votre conjoint.

    Quid du conjoint en instance de divorce ?

    Le conjoint engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps au moment du décès garde sa qualité d'héritier. Il la perd uniquement si le jugement définitif du divorce est prononcé au jour du décès et ce depuis le 1er janvier 2007.
    L'étendue des droits du conjoint survivant est subordonnée à l'existence ou non d'enfants du défunt.

    Le défunt a des enfants

    Si tous les enfants du défunt sont ceux du couple

    Si tous les enfants du défunt sont ceux du couple, le conjoint a une option. Il peut recueillir:
    • la totalité des biens de la succession en usufruit, ou,
    • le quart des biens en pleine propriété.

    Si tous les enfants du défunt ne sont pas issus des deux époux

    Dans l'hypothèse où l'époux décédé laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas communs aux deux époux, le conjoint n'a pas d'option et on lui attribue le quart des biens en pleine propriété.
    Depuis le 1er janvier 2007 (loi du 23 juin 2006), le conjoint survivant peut renoncer à une partie de ses droits au profit de ses enfants ou de ses beaux-enfants.

    Le défunt n'a pas d'enfants

    En l'absence de descendants du défunt, le conjoint est confronté à d'autres catégories d'héritiers.

    Les père et mère du défunt

    Si le défunt laisse son père et sa mère, le conjoint recueille la moitié de la succession en pleine propriété et les parents un quart chacun.
    Si un seul des parents du défunt est en vie, le conjoint survivant recueille les trois quarts de la succession en pleine propriété et le parent restant un quart.
    Depuis le 1er janvier 2007 (loi du 23 juin 2006), le défunt en l'absence d'enfants peut priver ses propres parents. En effet, la réserve des parents est supprimée. Les époux peuvent par testament ou donation, se désigner mutuellement comme héritier de la totalité de la succession.

    En l'absence des père et mère

    Si le défunt n'a ni descendant, ni ascendant, le conjoint survivant recueille l'intégralité de la succession en pleine propriété et prime sur les frères et soeurs du défunt.

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