vendredi 5 août 2016

Vaccination contre l'hépatite b et sclérose en plaques

Vaccination contre l'hépatite b et 
sclérose en plaques

Publié par Guillaume COLLART le 03/10/2012 - Dans le thème : 
Santé et organismes sociaux

Le juge administratif ajoute encore un peu plus de souplesse dans l'établissement du lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. 

Eu égard aux incertitudes scientifiques relatives à l'établissement d'un rapport causal entre la vaccination contre l'hépatite B et le développement d'une affection auto-immune, dont fait partie la sclérose en plaque, le juge administratif s'est attaché, depuis quelques années, à faciliter l'imputabilité entre le vaccin contre l'hépatite B et cette maladie.
L'objectif étant bien entendu de faciliter l'indemnisation des victimes. 

Le Conseil d'Etat a reconnu pour la première fois l'existence d'un lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dans l'arrêt Schwartz du 9 mars 2007. 
Jusqu'à la décision du Conseil d'Etat qui nous intéresse aujourd'hui, le juge administratif acceptait de reconnaître un lien de causalité s'il existait un bref délai entre l'injection du vaccin et l'apparition des premiers symptôme de la maladie (CE, 24 juillet 2009, Hospices civils de Lyon).
Mais la décision rendue par le Conseil d'Etat le 17 février 2012 est inédite.

En effet, le juge administratif affirme que le fait pour une personne de développer les symptômes de la sclérose en plaques avant l'injection du vaccin n'est pas, par lui même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l'imputabilité de l'aggravation de cette affection à la vaccination. 
En clair, même si une personne développe les premiers symptômes de la maladie avant l'injection du vaccin, il est tout de même possible de rechercher si ce vaccin n'est pas à l'origine de l'aggravation de son état de santé.  

Toutefois, le juge se fonde sur deux critères pour appliquer ce raisonnement:
1/ la pathologie doit se développer avec une ampleur et un rythme qui n'etait pas normalement prévisible au regard notamment de son état de santé antérieur, 

2/ les signes d'aggravation doivent apparaître dans un bref délai.
En conséquence, le juge administratif ouvre la porte à une plus large prise en charge des préjudices liés à la vaccination contre l'hépatite B.
Accidents vaccinations obligatoires

Qui est concerné ?

Toute personne ayant subi un dommage suite à une vaccination obligatoire imposée par la législation française et effectuée:
  • dans le cadre d'une activité professionnelle, exercée dans un établissement ou organisme, public ou privé, de prévention de soins ou d’hébergement de personnes âgées, et exposant à des risques de contamination ;
  • dans le cadre d'un cursus scolaire préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé pour lequel une part des études a été effectuée dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins ;
  • au titre des vaccinations infantiles imposées par la loi.

A SAVOIR

Les dommages imputables à des vaccinations qui ne sont pas obligatoires relèvent de la responsabilité des acteurs de santé, notamment du régime de responsabilité des producteurs de produits de santé.
Selon la date de la vaccination (postérieure au 4 septembre 2001) et la gravité du dommage (articles L.1142-8 du code de la santé publique), la victime peut saisir les commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.
La victime peut saisir la juridiction compétente contre le producteur du vaccin, le médecin prescripteur, le médecin vaccinateur et, le cas échéant, contre l'ONIAM.






Les conditions d'indemnisations

Lorsque l’ONIAM estime que le dommage est indemnisable, sa décision motivée détermine le préjudice et son étendue. L’office adresse alors à la victime d’une vaccination obligatoire une offre d'indemnisation.
Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l’ONIAM de l'acceptation de son offre par la victime.

En cas de dommage non indemnisable ou seulement partiellement

Lorsque l’ONIAM estime que le dommage n’est pas indemnisable, ou seulement partiellement, les motifs de ce refus sont expliqués dans un courrier envoyé à la victime d’une vaccination obligatoire.
Les décisions de l'ONIAM, comportant une offre d'indemnisation ou un refus motivé, peuvent être contestées devant le tribunal administratif territorialement compétent en fonction du lieu de domicile du demandeur. Par ailleurs, en cas de silence de l'ONIAM dans un délai supérieur à 6 mois suivant le jour de réception du dossier complet, le demandeur peut considérer qu’il s’agit d’un rejet implicite de l’ONIAM et saisir ce même tribunal administratif.
Une procédure facultative et gratuite

Le formulaire de demande d'indemnisation doit être envoyé à l'ONIAM – service missions spécifiques vaccinations obligatoires – par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposé auprès de l'office contre récépissé. Ce formulaire doit être accompagné des documents listés dans la fiche pratique.
Il s'agit d'une procédure amiable, rapide et gratuite permettant aux victimes d’une vaccination obligatoire d’obtenir réparation sans passer par une procédure en justice. Cette voie de règlement du litige est obligatoire avant toute action en justice.
Aucun frais de procédure n'est demandé. Seuls les éventuels frais de déplacement et les frais d'envois de courriers et de photocopies de dossiers sont à la charge des demandeurs.

L’examen des dossiers par l’ONIAM

L'ONIAM accuse réception de toute demande et peut réclamer, s'il y a lieu, les éventuelles pièces manquantes. Lorsque le dossier est enregistré comme complet, l'Office en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de la date de réception du dossier complet, l'ONIAM dispose alors d'un délai de six mois pour se prononcer.
L’ONIAM peut, s'il y a lieu, demander une expertise pour apprécier l'importance des dommages et déterminer leur lien avec la vaccination obligatoire. L'office prend alors en charge le coût des expertises.
Dans le cadre de cette procédure, la représentation par un avocat et l'assistance par un médecin conseil sont possibles et laissées à la libre appréciation du demandeur qui en supporte, le cas échéant, la charge.


Indemnisation des accidents vaccinaux, par la voie du règlement amiable. FICHE PRATIQUE * Cette fiche pratique complète le formulaire de demande d’indemnisation. (CERFA n° 00000000 ) Elle est destinée à vous aider à constituer votre dossier auprès de l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM). ONIAM – Service des vaccinations obligatoires Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Téléphone : 01.49.93.15.90 Fax : 01.49.93.89.46 Mail : vacci-obligatoires@oniam.fr Renseignements complémentaires par téléphone : 0 810 600 160 (coût d’une communication locale) ou par internet : www.oniam.fr Rappel : les dommages imputables à des vaccinations ne revêtant pas de caractère obligatoire relèvent de l’application du droit commun de la responsabilité des acteurs de santé, notamment du régime de responsabilité des producteurs de produits de santé. Selon la date de la vaccination (postérieure au 4 septembre 2001) et la gravité du dommage (articles L.1142-8 du code de la santé publique), le demandeur peut saisir les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux visées à l’article L.1142-5 du code de la santé publique. En toute hypothèse, le demandeur peut saisir la juridiction compétente contre le producteur du vaccin, le médecin prescripteur, le médecin vaccinateur et, le cas échéant, l’ONIAM. Le caractère obligatoire de la (ou des) vaccination(s) mise(s) en cause s’apprécie au moment de la réalisation des dates d’injections du vaccin. 2 Afin de pouvoir étudier votre dossier nous avons besoin des pièces justificatives suivantes : - L’original du formulaire ci-joint dûment complété et signé ; - La copie de tout document attestant de votre identité (ex. : carte d’identité, carte de séjour, …..) ; - La copie de tout document, portant vos nom et prénom, précisant la ou les date(s) d’injection(s) de la (ou des) vaccination(s) mise(s) en cause (ex. : carnet de santé, carnet de vaccination, certificat médical,….) ; - La copie de tout document attestant du caractère obligatoire de la vaccination ou des vaccination(s) mise(s) en cause (ex. : attestation de votre employeur précisant votre fonction, la date de votre embauche et le cas échéant la date à laquelle vous avez quitté l’établissement ou copie (s) des bulletins de salaire correspondant aux dates d’injections) ; - La copie d’un certificat médical récent décrivant l’évolution de la pathologie que vous imputez à la ou aux vaccination(s) mise(s) en cause ; - La copie des pièces médicales attestant de la date d’apparition des premiers symptômes de la pathologie que vous imputez à la vaccination. - Tous éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis. Et, de plus : - Si vous n’êtes pas la victime directe : la copie de tout document établissant vos liens avec celle-ci et permettant d’apprécier vos préjudices. - Si vous êtes ayant-droit d’une personne décédée : la copie de l’acte de décès de la victime ainsi que la copie de tout document prouvant vos liens avec la personne décédée (ex : acte de notoriété, acte de naissance, etc,…) - Si vous êtes représentant légal : la copie de tout document prouvant votre qualité de représentant légal (ex : livret de famille, jugement de tutelle, etc, …) ________________________________________________________________________________ Accès au dossier médical Que vous soyez victime directe ou ayant droit d’une personne décédée, vous avez droit à la communication directe des pièces du dossier dans les conditions fixées par la loi (articles L1111-7, L1111-5 et L1110-4 du code de la santé publique). S'il s'agit d'un établissement de santé, vous devez vous adresser à la direction de l'établissement ou au médecin ayant réalisé les soins. La loi prévoit que le dossier doit vous être transmis dans un délai de 8 jours (deux mois si les soins datent de plus de 5 ans) suivant votre demande.

Je suis victime d’une maladie après une vaccination obligatoire, à qui dois-je m’adresser pour être indemnisé
Pour obtenir une indemnisation, vous devez vous adresser directement au service des missions spécifiques de l’ONIAM dont les coordonnées figurent dans la rubrique « Contact ».

Je suis victime d’une maladie après une vaccination obligatoire, dans quels cas puis-je m’adresser à l’ONIAM ?
La vaccination en cause doit avoir un caractère obligatoire au sens des textes prévus aux articles L 3111-9, L.3111-2, L.3111-4 et L.3112-1 du code de la santé publique (voir rubrique « cadre juridique »).
Le caractère obligatoire de la (ou des) vaccination(s) mise(s) en cause s’apprécie au moment de la réalisation des injections.
Les dommages imputables à des vaccinations ne revêtant pas de caractère obligatoire relèvent de l’application du droit commun de la responsabilité des acteurs de santé.
Si la date de la vaccination est postérieure au 4 septembre 2001 et en fonction de la gravité du dommage (articles L.1142-8 du code de la santé publique), vous pouvez saisir les commissions de conciliations et d’indemnisation (CCI).
En toute hypothèse, vous pouvez saisir la juridiction compétente contre le producteur du vaccin, le médecin prescripteur, le médecin vaccinateur, et, le cas échéant, l’ONIAM.

Ma vaccination est ancienne, y a-t-il une limite de date, si oui, laquelle ?
La loi ne prévoit pas de date limite s’agissant de la réalisation des injections.
Néanmoins, la recevabilité de la saisine est appréciée en regard du régime applicable au titre de la prescription des poursuites.

J’ai saisi l’ONIAM, serai-je examiné par un expert ?
Si votre dossier remplit les conditions de recevabilité, l’ONIAM peut diligenter, s’il y a lieu, une expertise médicale, l’expert vous examinera, évaluera vos préjudices et déterminera l’origine de vos dommages.
Dans le cas où une expertise a été décidée, vous avez la possibilité de vous rendre à la réunion d’expertise accompagnée de la personne de votre choix (avocat, médecin, membre de la famille, amis, …).
Cette expertise est gratuite et respecte le principe du contradictoire.
Ce que dit la loi

Article L3111-2 CSP
Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.

Article L3111-3 CSP
La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation.

Article L3111-4 CSP
Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut conseil de la santé publique et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.

Article L3112-1 CSP
La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.
Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Article L3111-9 CSP

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.
L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office. Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office.
L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 – Article 193 (JO du 30 décembre 2010)
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Article R3111-27 CSP
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de l'office contre récépissé.
Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.
L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.

Article R3111-28 CSP
Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.

Article R3111-29 CSP
Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

Article R3111-30 CSP
L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3111-9.

Article R3111-31 CSP
L'office se prononce par une décision motivée :
1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;
2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé ;
Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

Article R3111-32 CSP
La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.

Article R3111-33 CSP
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif.

Article 7 du décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 modifié par le décret n°2011-186 du 16 février 2011
Les demandes présentées au titre de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret et qui n’ont pas fait l’objet à cette date d’une décision de l’Etat sont instruites par l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142-22.
L'office se prononce par un avis motivé sur le caractère obligatoire de la vaccination et sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé. Lorsqu'il estime que ce dommage est indemnisable, cet avis énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Il comporte, le cas échéant, une proposition d'offre d'indemnisation.
L’avis de l’office est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s’il y a lieu, l’offre d’indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception s’ils acceptent l’offre d’indemnisation qui leur est faite.

ONIAM
SERVICE MISSIONS SPECIFIQUES

36, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
TOUR GALLIENI II
93175 BAGNOLET CEDEX

MÉTRO : LIGNE 3, STATION GALLIENI
TÉL : 0810 600 160
FAX : 01 49 93 89 46


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